Il revient à l'Etat d’assurer à toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale un hébergement d’urgence. Ainsi, la mission de protection de l'enfance du département n'est que supplétive par rapport à celle de l'Etat.
Par plusieurs décisions du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a clarifié la répartition des compétences entre l’Etat et les départements en matière d’hébergement d’urgence des personnes sans-abri.
En effet, il rappelle qu’en vertu du code de l’action sociale et des familles, c’est l’Etat qui a la charge d’assurer à toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, un hébergement d’urgence.
Le département n'a qu'une mission de protection de l’enfance impliquant de sa part l’aide à domicile, prévue par le code de l’action sociale et des familles, lorsque la santé, la sécurité ou l’éducation des enfants l’exigent. Cependant, même cette intervention du département au profit des familles sans-abri avec enfant demeure supplétive par rapport à celle de l’Etat.
Le département peut d’ailleurs se retourner contre l’Etat s’il estime que sa prise en charge est due à une carence prolongée de l’Etat à son obligation légale d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse.
Ainsi, hormis le cas des mineurs placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, des femmes enceintes et des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans, le juge des référés ne peut ordonner au département de verser des aides au motif de permettre temporairement l’hébergement d’une famille avec enfant.
C’est en effet à l’Etat qu’il revient à titre principal d’assurer cet hébergement.