Le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre le deuxième décret de dissolution de l’"Association des musulmans de Lagny-sur-Marne".
En janvier 2016, le président de la République a prononcé la dissolution d'une association sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Le juge des référés du Conseil d’Etat a cependant suspendu cette dissolution, le 30 mars 2016, en raison du caractère non contradictoire de la procédure suivie.
Le président de la République a donc pris un nouveau décret, le 6 mai 2016, afin de prononcer à nouveau la dissolution de cette association, toujours sur le même fondement.
L’association a alors demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce nouveau décret. En parallèle de sa demande d’annulation, elle a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de deux référés visant à ce qu’il suspende à titre provisoire ce décret, le temps qu’il soit définitivement statué sur sa légalité.
le 26 juillet 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat a refusé de suspendre à titre provisoire le décret.
Il a relevé que l’association a contribué à propager l’idéologie de l’ancien imam d'une mosquée prônant un islamisme radical, appelant au rejet des valeurs de la République et faisant l’apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr.
Il a par ailleurs indiqué que des membres de l’association ont activement participé à des filières de recrutement et d’acheminement vers la zone irako-syrienne.
Enfin, le juge des référés a précisé que, même si les perquisitions administratives effectuées au domicile du président de l’association n’ont pas révélé d’éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste, elles ont permis de découvrir qu’un des dirigeants de fait de l’association avait installé à son domicile une école coranique clandestine qui diffusait des messages appelant au jihad.
Il a donc conclu que la dissolution n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de religion, de conscience et d’association.