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Amiante : les ouvriers de la DCN exposés se voient reconnaître le préjudice d’anxiété

Dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave.

M. A. a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à la suite d'une exposition aux poussières d'amiante au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon.

Le 3 mars 2017, le Conseil d’Etat rappelle que le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents.
Il rappelle également que la circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.

Toutefois, les travailleurs des DCN ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité.
La Haute juridiction administrative estime que dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante.

Ainsi, le Conseil d'Etat considère qu'en retenant que la décision de reconnaissance du droit à cette allocation (...)

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