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QPC : atteinte à la dignité d'une personne en garde à vue

Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, en cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, le magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner sa remise en liberté.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 62-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, ainsi que des articles 63, 63-5, 154 et 706-88 du même code.

Il ressort du Préambule de la Constitution de 1946 mbule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Par suite, toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine.

Il appartient dès lors aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne.
A ce titre, elles doivent s’assurer que les locaux dans lesquels les personnes sont gardées à vue sont effectivement aménagés et entretenus dans des conditions qui garantissent le respect de ce principe.

Il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis.

Les dispositions contestées de l’article 63-5 du même code prévoient que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

En premier lieu, l’objet même de ces dispositions est d’imposer que la dignité de la personne gardée à vue soit protégée en toutes circonstances.

En second lieu, le législateur a entouré la mise en œuvre de la garde à vue de différentes garanties propres à assurer le respect de cette exigence.

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