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Motivation de l’ordonnance du JLD autorisant la perquisition

Peu importe que les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprennent les termes de la requête du procureur de la République, du moment que la motivation de l’ordonnance répond aux prescriptions de l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale.

A la suite d’une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimulation de l’origine de dizaines de véhicules, l’enquête préliminaire a révélé qu’un faussaire, M. X., garagiste de son état, aurait concouru à la dissimulation de l’origine de certains des véhicules volés en établissant et fournissant de faux certificats de carrossage à l’aide de tampons supportant des identités d’emprunt.
M. X. ayant été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, blanchiment et blanchiment en récidive, ladite juridiction a déclaré les faits établis, après avoir écarté la circonstance de récidive, et a prononcé des peines.

Le prévenu a interjeté appel, faisant valoir que le juge des libertés et de la détention, s’étant borné à reproduire in extenso la requête du procureur de la République, n’avait pas motivé sa décision comme l’article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale le commande.

Dans un arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel de Caen a écarté l’exception de nullité de ces perquisitions soulevée par le prévenu.
Elle a retenu en substance que le grief n’est pas établi à partir du moment où le juge a visé l’article 76 précité ainsi que les diverses infractions suspectées en précisant qu’elles étaient punies d’une peine égale ou supérieure à 5 ans, et où il a pris factuellement en considération le risque de dépérissement des preuves au regard de la gravité et du nombre d’infractions, la personnalité des suspects, ainsi que le caractère simultané de plusieurs perquisitions à intervenir, rendant impossible la présence de l’intéressé sur l’ensemble des lieux concernés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 21 janvier 2020.
Elle estime que la cour d’appel a justifié sa décision en se prononçant ainsi, par des énonciations qui font ressortir que la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention répondait aux prescriptions de l’article (...)

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