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Sur quels critères peut être accordée une réhabilitation judiciaire ?

Il appartient à la chambre de l’instruction d’apprécier si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de sa réhabilitation judiciaire afin de permettre l’effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.

M. X. a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage.
Il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire.

Dans un arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a rejeté cette requête.
Après avoir relevé que les conditions de l’article 786 du code de procédure pénale sont réunies, la cour d'appel a énoncé que, lors de l’enquête ordonnée par le procureur de la République, l’intéressé avait précisé que sa démarche était motivée par son projet d’entrer dans la magistrature, mais que, compte tenu de la nature des infractions d’outrages envers personne dépositaire de l’autorité publique et personne chargée d’une mission de service public, il n’apparaissait pas opportun de faire droit à la demande.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 janvier 2020.
Elle rappelle que, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, il lui appartient d’apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l’effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.
La Haute juridiction judiciaire estime que la chambre de l’instruction a violé les articles 785 à 793 du code de procédure pénale en statuant comme elle l'a fait, en considération de la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation prononcée contre le demandeur et sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci avec sa requête et des éléments recueillis par le procureur de la République en application de l’article 791 du code de procédure pénale, le comportement de l’intéressé pendant le délai d’épreuve.

© LegalNews 2020

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier (...)

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