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La chambre de l'instruction doit s'assurer du caractère confiscable des biens saisis

Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l'objet de poursuites, de s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies.

Dans le cadre d'une enquête, M. L. a été soupçonné d'avoir procédé de manière non déclarée au transport aérien rémunéré de passagers entre la Guadeloupe et les îles environnantes.
Sur autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a saisi une somme sur un compte bancaire dont est titulaire M. L.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé le "maintien de la saisie du solde créditeur" de ce compte
M. L. a relevé appel de la décision.

Dans un arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle a relevé, au vu des indices pesant à l'encontre de M. L., que ce dernier encourt la peine complémentaire de confiscation de patrimoine.
Elle a ajouté qu'il est indifférent que M. L. soit dorénavant poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'autres infractions, dès lors qu'à la date de la saisie il était soupçonné d'une infraction faisant encourir la confiscation de patrimoine, car l'appréciation de la chambre de l'instruction se fait à ce stade de la procédure sans préjudice de l'appréciation faite ultérieurement par la juridiction de jugement.
Enfin, elle précisé que M. L. a porté au crédit de ses comptes bancaires d'énormes sommes et, vu le fort train de vie de M. L. durant la période de référence alors que ses ressources déclarées étaient peu élevées, la cour d'appel a retenu que la saisie était proportionnée à la gravité des infractions commises, ainsi qu'à la situation personnelle du mis en cause.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 novembre 2019.
Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 131-21, 706-153, 706-154 et 593 du code de procédure pénale en se prononçant par ces motifs.
Elle aurait dû relever que M. L. alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la (...)

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