La Cour de cassation rappelle qu'en matière de diffamation, le juge ne peut refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs d’un défaut de prudence dans l’expression et d’une animosité personnelle de l’auteur de l’article, ou encore déduire l’animosité personnelle du journaliste de sa seule analyse selon laquelle les propos seraient privés de base factuelle et exprimés sans prudence.
A la suite de la publication, le 25 septembre 2013, dans l’hebdomadaire Le Canard enchaîné d’un article intitulé "Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d’Etat à Conakry" et sous-titré "Les troubles pourraient être déclenchés dès la semaine prochaine", article qu’ils estimaient intégralement diffamatoire à leur égard, une personne physique et une société ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris le directeur de la publication de l’hebdomadaire, en qualité de prévenu, et son éditeur, en qualité de civilement responsable.
L’arrêt qui, confirmant la décision des premiers juges, déclarait nulle la citation a été annulé par la Cour de cassation, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
La cour d'appel de Versailles a notamment déclaré le directeur de la publication coupable du délit de diffamation publique envers un particulier.
Après avoir rejeté l’exception de nullité de la citation, les juges du fond ont retenu que les propos poursuivis imputaient aux parties civiles d’avoir recruté des mercenaires, préparé un coup d’Etat, organisé une insurrection violente, corrompu le pouvoir en place et déstabilisé le régime guinéen par des moyens illégaux, pour favoriser un parti fictif et protéger leurs intérêts miniers.
Sur l’offre de preuve, les juges ont retenu que ni les documents produits, soit plusieurs textes, certains en langue anglaise, non traduits, et deux notes dites blanches, qui ne peuvent être rattachées à un quelconque service secret, français ou américain, ni les déclarations des témoins, compte tenu de leur teneur, ne démontraient d’aucune façon l’organisation ni même la participation des parties civiles au coup d’Etat visant le régime guinéen. Ils en ont déduit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’était pas rapportée.