Un avis de la Cour de cassation précise que la saisie pénale de la créance est prioritaire sur les actes de procédures civiles d’exécution et sur les actes issus du droit des entreprises en difficulté.
Dans un avis du 7 août 2019, la Cour de cassation apporte des précisions quant à la primauté de la procédure pénale de saisie spéciales sur les procédures civiles d’exécution et sur le droit des entreprises en difficulté.
Premièrement, la Haute juridiction judiciaire précise qu'un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication, et ce, même si cette créance résulterait d'une décision de justice.
Tout d'abord, en application du premier alinéa de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale a pour effet de rendre indisponible la créance saisie.
Ensuite, sur le fondement de l'article 706-143, alinéa 3, du même code, tout acte ayant pour effet de transformer un bien objet d'une saisie spéciale est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
Enfin, la poursuite de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l'ordonnance de saisie spéciale est incompatible avec les dispositions du premier alinéa de l'article 706-155 du code de procédure pénale dont il résulte que, lorsque la saisie porte sur une créance exigible ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Deuxièmement, la Cour de cassation indique que la vente sur surenchère de l'immeuble peut avoir lieu, nonobstant la saisie spéciale de la créance, sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale.
Ce magistrat peut (...)