Les éleveurs ne sont pas tenus, en présence d’une réglementation nationale non conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l’importation des médicaments vétérinaires.
Plusieurs éleveurs français ont acquis des médicaments vétérinaires espagnols, sans demande d’autorisation d’importation auprès de l’agence du médicament vétérinaire.
L’association des éleveurs solidaires soutenaient ces éleveurs afin de défendre leur droit à se fournir en médicaments vétérinaires espagnols à des prix moins élevés qu’en France, en s’appuyant sur la réglementation européenne qu’elles estimaient contredite par la réglementation nationale.
Le tribunal correctionnel a déclarés les prévenus coupables d’importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat.
La cour d’appel de Pau a relaxé les prévenus des chefs d’importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et complicité.
Elle a énoncé que l’applicabilité directe des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose aux Etats membres de prévoir une procédure d’importation parallèle simplifiée ouverte aux éleveurs qui souhaitent importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages. Or, cette procédure n’existe pas en l’état de la réglementation interne issue du décret du 27 mai 2005 pris pour l’application de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Donc, sauf à se transformer en établissements pharmaceutiques vétérinaires et obtenir une autorisation d’exploitation, les éleveurs ne peuvent obtenir l’autorisation de réaliser un telle importation.
La cour d’appel a ajouté que, en ce qui concerne les dispositions réglementaires en matière d’étiquetage, de notice et de pharmacovigilance, elles ne font peser aucune obligation particulière sur les éleveurs en leur qualité d’utilisateurs des médicaments délivrés et qu’il faudrait adapter la réglementation existante pour définir selon quelles modalités pourrait être (...)