Les juges doivent statuer dans la limite des demandes dont ils sont saisis par les parties civiles.
Dans un arrêt du 23 mars 2015, la cour d’assises de la Savoie a condamné M. Y. pour recel de cadavre et modification de la scène de crime et dans un arrêt du 21 novembre 2016, la cour d’assises de l’Isère, statuant en appel, a condamné Mme X. pour assassinat et M. Z. pour détention arbitraire sans libération volontaire. Un arrêt civil a également été rendu le 23 mars 2015.
Dans un arrêt du 13 février 2018, la cour d’assises de l’Isère a infirmé l’arrêt de la cour d’assises de la Savoie en faisant droit à la demande de M. Z. tendant à ce que la solidarité soit étendue à M. Y.
Elle a retenu que les faits commis par les trois condamnés ont été commis dans la continuité temporelle et géographique et qu’ils participent d’une même action tendant au préalable à intimider la victime. Elle a ajouté que les trois condamnés étaient tenus solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par les parties civiles car les différentes infractions pour lesquelles ils ont été déclarés coupables étaient rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, au visa de l’article 371 du code de procédure pénale, le 30 octobre 2019.
Elle rappelle le principe selon lequel "pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes dont ils sont saisis par les parties civiles. En conséquence, il ne peut être fait droit à une demande de solidarité sollicitée par l’un des condamnés, mais non sollicitée par les parties civiles".
Or, la solidarité n’avait pas été demandée par les parties civiles, lesquelles ne mettaient pas en cause la décision de première instance qui n’avait pas retenu la connexité.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2019 (pourvoi n° 18-82.920 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR02034) - cassation de cour d’assises de l’Isère, 13 février 2018 (renvoi devant la cour d’assises de l’Isère, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 371 - Cliquer (...)