L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières.
Lors d'un contrôle à un péage autoroutier, les agents des douanes ont trouvé plus de deux kilogrammes d'héroïne dans un véhicule. Le conducteur a été condamné, dans le cadre d'une comparution immédiate, des chefs d'importation, acquisition, transport et détention de produits stupéfiants par une décision du tribunal correctionnel devenue définitive en date du 15 janvier 2016.
Le 16 mars 2016, l'administration des douanes a fait citer le prévenu devant ce même tribunal pour détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande. Les premiers juges ont condamné celui-ci à une amende douanière. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel d'Orléans a confirmé la condamnation le 17 juillet 2018.
Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que contrairement à ce que soutenait le demandeur, l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières, et relevant par ailleurs que le demandeur n'invoquait aucun élément de nature à faire obstacle en l'espèce à un tel cumul.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2019 (pourvoi n° 18-84.717 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01669) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 17 juillet 2018 - Cliquer ici
- Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 16 octobre 2019, note de Lucile Priou-Alibert, “Du cumul des infractions pénales et douanières” - Cliquer ici