Des propos exhortant le public, explicitement ou implicitement, à la discrimination envers des groupes de personnes visées en raison de leur appartenance raciale ou religieuse, portent atteinte à la dignité humaine des personnes qu'ils visent. Ils excèdent ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression et leur auteur ne peut se prévaloir d'un quelconque caractère humoristique.
Le procureur de la République a fait citer une personne devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef de provocation à la haine raciale pour avoir notamment mis en ligne :
- sur le réseau Twitter, des messages contenant les propos "trop de Noirs dans l'équipe de France. Trop de juifs à la télé !", "si on les obligeait à porter l'étoile jaune, ce serait plus simple pour tout le monde. Lire notre Psycha du judaïsme" ;
- sur le réseau Facebook, le texte "Le 4 mars 2011, en effet, dans un article publié dans l'hebdomadaire Rivarol, nous écrivions que nous préconisions : 'le port d'une combinaison fluo et d'un gyrophare sur la tête, en plus de la crécelle à lépreux, afin que le plus naïf des goys puisse être prévenu bien à l'avance de la chose qui s'avance vers lui'".
Le procureur a, d'autre part, fait citer cette même personne du chef d'injures publiques raciales, pour avoir mis en ligne, sur Twitter, une fausse publicité représentant un médecin exhibant une boîte de médicaments "Judéotril" accompagnée des termes suivants : "Un nouveau médicament pour guérir du judaïsme. #quenelle #antisémitisme Anxiété, fragilité émotionnelle, paranoïa, égocentrisme, mégalomanie, amnésie sélective, intolérance à la frustration, tendances à la fabulation et à la calomnie, etc. On peut enfin guérir du judaïsme. Prévient les dérives incestueuses".
Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des délits précités, en raison de ces propos et d'autres mis en ligne dans les mêmes conditions. Le prévenu et, à titre incident, le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement du chef de provocation à la haine raciale, en raison des seuls trois passages précités, la cour d'appel de Paris a énoncé que ce délit suppose, pour être constitué, un appel ou une exhortation à la discrimination, la haine ou la (...)