La légalité de l’incarcération d’une personne recherchée en exécution d’un mandat d’arrêt par le juge de l’application des peines n’est pas affectée par l’irrégularité résultant de la délivrance de ce mandat.
Un prévenu ayant bénéficié d’une permission de sortir n’a pas réintégré, à l’issue de sa permission, le centre de détention où il avait été incarcéré. Par la suite, il a été interpellé pour autre cause à Marseille et a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville.
Pour justifier sa remise en liberté dans sa requête en incident d’exécution d'une peine, il a invoqué le défaut de présentation au préalable au juge de l’application des peines mandant.
Dans un arrêt du 15 mai 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa requête.
Les juges ont rappelé qu’en vertu de l’alinéa 8 de l’article 712-17 du code de procédure pénale, lorsqu’un condamné en fuite est interpellé à plus de deux-cents kilomètres du siège du juge de l’application des peines ayant décerné le mandat d’arrêt, il doit être conduit devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, avant de comparaitre, dans les quatre jours qui suivent, devant ce juge de l’application des peines. Cependant, la chambre de l’instruction a aussi fait ressortir que l’absence de comparution ne justifiait pas une remise en liberté du prévenu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 1er octobre 2019 et valide la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle retient que, malgré le non-respect des prescriptions de l’alinéa 8 de l'article 712-17 du code de procédure pénale, le prévenu ne bénéficiait pas d’un aménagement de peine qui aurait justifié un débat devant le juge de l’application des peines en vue d’une éventuelle révocation. En l’espèce, le prévenu bénéficiait seulement d’une permission de sortir.
Par ailleurs, elle affirme que la légalité de l’incarcération d’une personne recherchée en exécution d’un mandat d’arrêt par le juge de l’application des peines, qui est fondée dans l’exécution de (...)