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Mineur en garde à vue : droit à l’assistance d’un avocat

Le mineur en garde à vue doit être informé de son droit d’être assisté d’un avocat, dès le début de la garde à vue, et ses parents doivent être informés qu’ils peuvent lui en désigner un.

Selon l’article 4, IV de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction applicable à la cause et issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale.
Il doit être immédiatement informé de ce droit.
Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du même article.
Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office.
Cette information vise à garantir l’assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l’avocat qui prodiguera cette assistance. Cette information est prévue dans l’intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité du placement en garde à vue.

En l'espèce, M. X., mineur, a été placé en garde à vue. Informé de son droit d’être assisté d’un avocat, il a refusé d’en bénéficier. Les enquêteurs ont informé sa mère, représentante légale, de son placement en garde à vue, mais ne l’ont pas avisée qu’elle avait le droit de demander que son fils soit assisté d’un avocat.
M. X. a été entendu sans être assisté d’un avocat. A l’issue de cette première audition, M. X. a demandé l’assistance d’un avocat.
L’officier de police judiciaire a pris les mesures pour faire désigner un avocat commis d’office et le contacter. Cet avocat s’est entretenu avec M. X. et était présent lors de sa seconde audition, le même jour.

M. X. a saisi le juge d’une requête en annulation de la procédure.

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