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Notifications successives

Point de départ du délai de recours lorsqu'un jugement a fait l'objet de notifications successives. Après la rupture des relations commerciales entre Mme X. et M. Y. en 2001, un protocole transactionnel a été conclu entre eux en 2002.  Le 5 septembre 2002, Mme X. a été mise en redressement judiciaire, Mme D., représentant la Selafa MJA, étant le dernier représentant des créanciers désigné. Le 4 novembre 2002, M. Y. a également déclaré ses créances. Le 19 août 2003, le tribunal a arrêté un plan de continuation.Dans un jugement du 12 mai 2006, le tribunal a débouté M. Y. de sa demande tendant à voir constater la force obligatoire de la transaction du 16 mai 2002 et à fixer ses créances au passif. Le 20 décembre 2006, le tribunal a modifié le plan de continuation de Mme X. en substituant à cette dernière et à M. Z., M. A. et la SARL F. en qualité de coobligés solidaires à l'exécution du plan. Par trois ordonnances du 4 décembre 2007, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances litigieuses. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2009, constaté la caducité du protocole d'accord transactionnel du 16 mai 2002 et a, en conséquence, rejeté la créance de M. Y. déclarée auprès du juge-commissaire et sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil.  La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 3 novembre 2010 , elle retient que, "pour déclarer recevable l'appel interjeté par la Selafa MJA, après avoir constaté que, pour des motifs non indiqués, sur le double de l'ordonnance destinée à celle-ci figurait des tampons du greffe portant les mentions "ordonnance annexée à l'état et notifiée le 4 décembre 2007", "ordonnance renotifiée" (mention manuscrite) puis "ordonnance annexée à l'état et notifiée le : 14 janvier 2008" (mention par tampon) et ayant relevé qu'elle ignorait le motif pour lequel il avait été procédé à cette seconde notification, l'arrêt en déduit que cette seconde notification avait fait courir un nouveau délai que Mme D. avait mis à profit pour former son recours, celui-ci étant daté du 18 janvier 2008, la recevabilité de celui-ci ne pouvant, en conséquence, qu'être constatée pour avoir été formé dans le délai de dix jours. En statuant ainsi, alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de (...)
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