Un créancier peut former tierce opposition contre le jugement d’homologation de la convention de partage lors du divorce de son débiteur, à condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits.
En l'espèce, un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel d'un couple et homologué leur convention en réglant les effets, ainsi que l'acte de liquidation partage de leur communauté.
Un tiers, se prévalant d'une créance de dommages-intérêts contre l'ex-époux à la suite d'une procédure pénale ayant, notamment, donné lieu à l'ouverture d'une information et à un jugement de condamnation, a formé tierce opposition au jugement de divorce en ce qu'il a homologué la convention de partage.
La cour d'appel de Poitiers a déclaré inopposable à ce tiers la convention au motif qu'il était manifeste que la liquidation de la communauté avait été faite à l'insu de la créancière du mari. Partant, la tierce opposition était recevable.
L'ex-époux a formé un pourvoi en cassation en estimant que la tierce opposition à l’encontre du jugement homologuant la convention de liquidation-partage de la communauté avait été jugé recevable sans que la cour d’appel ne précise en quoi la fraude était constituée.
Par arrêt en date du 13 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles 583 et 1104 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que les juges du fond n'avaient pas caractérisé l'intention frauduleuse des époux en ne recherchant pas si, en concluant la convention homologuée par le juge du divorce, l'épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait collusion des époux.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments