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Indemnisation du préjudice résultant de la rupture de relations commerciales et clause compromissoire

L’action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques.

La société C. a introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société S. sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée au contrat de fabrication de produits à marque distributeur conclu entre elles. La société S. a été condamnée à payer diverses sommes à la société C. et a formé un recours en annulation de cette sentence en raison du préjudice subi de la rupture de leur relations commerciales.

Le 1er juillet 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté son recours en annulation de cette sentence.

Le 21 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi.

La Haute juridiction judiciaire relève que "les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n'a pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l'application de l'article L. 442-6".  

Dès lors, la Cour de cassation considère que "la cour d'appel en a justement déduit que l'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'était pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques".

Pour finir, elle déclare "qu'ayant relevé que la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s'arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action engagée, la cour d'appel en a souverainement déduit que le tribunal arbitral était compétent".

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