Lorsque la notification entre avocats d’un acte de constitution est accomplie par la voie électronique, la notification doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution.
Une locataire forme une demande d’injonction de travaux et de réduction de loyers à l’encontre de son bailleur. Après avoir été déboutée de sa demande elle interjette appel. Elle remet ensuite ses conclusions au greffe, sans les avoir préalablement notifiées à l’avocat qui avait déclaré se constituer pour le bailleur, par un courrier électronique, avec copie transmise électroniquement à l’avocat de l’appelante.
Le conseiller de la mise en état déclare son appel caduc, faute de signification des conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile. L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’acte de constitution de l’intimé qui a été transmis à une adresse ne correspondant pas à l’adresse électronique utilisée par son avocat pour le réseau privé virtuel avocat (RPVA).
Le 7 juillet 2014, la cour d'appel d'Orléans déclare caduc son appel.
Les juges du fond rappellent que l'article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Ils relèvent ensuite que les pièces produites démontrent que le bailleur avait valablement constitué avocat et que le conseil de la locataire en avait été régulièrement avisé en sorte que ce dernier devait signifier ses conclusions, par l’intermédiaire du RPVA, trois mois après l’appel.
Ainsi, ils considèrent que dès lors que la signification de ses conclusions est intervenue postérieurement à ce délai, la caducité de l'appel a été valablement retenue par le conseiller de la mise en état.
Le 15 octobre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile au motif que "la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de (...)