Le juge qui exige que, pour faire obstacle à la vente d'un immeuble par le liqudidateur, la déclaration d'insaisissabilité doit avoir été publiée avant l'ouverture de la procédure collective dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel dans lesquels le débiteur était immatriculé, ne commet pas d'excès de pouvoir.
Une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers a fait établir une déclaration d'insaisissabilité portant sur l'immeuble d'habitation constituant sa résidence principale. Néanmoins, cette mention n'apparaît pas dans le répertoire des métiers. Après que cette personne ait été mise en redressement judiciaire et liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de ce bien. Cette vente a été confirmée par le tribunal et le débiteur a demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir.
Le 19 septembre 2013, la cour d'appel de Rouen a rejeté sa demande.
Le 2 juin 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi au visa de l'article L. 661-5 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir, au motif "qu'en exigeant que, pour faire obstacle à la vente par le liquidateur de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, celle-ci fût publiée avant l'ouverture du redressement judiciaire du requérant dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel dans lesquels il était immatriculé, la cour d'appel n'a pas commis d'excès de pouvoir, ni consacré un excès de pouvoir des premiers juges."
Ainsi, lorsqu'une déclaration d'insaisissabilité est irrégulièrement publiée, le juge de la liquidation judiciaire peut autoriser la vente du bien.
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