La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un avocat s’est vu confié par des clients la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur.
A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.
Les clients estiment que l'action en taxation d'honoraires est prescrite.
Le 27 août 2014, la cour d’appel de Versailles déclare la demande de l’avocat recevable.
Selon les juges du fond, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription.
Le 10 décembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 420 du code de procédure civile et les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.
Pour la Cour de cassation, "la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin".
Ainsi, le premier président qui n'a pas recherché "si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a privé sa décision de base légale".