Les dispositions relatives à l’assignation en partage ne s’appliquent pas au partage provoqué par le liquidateur judiciaire d'un indivisaire soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble.
En 1997, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Plusieurs années après, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l’ex-épouse.
Le liquidateur a sollicité la licitation et le partage de l'immeuble indivis.
Le 5 mai 2014, la cour d’appel de Versailles a débouté l’ex-épouse de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile.
Cette dernière forme un pourvoi en cassation.
Le 13 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle relève que "le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur".
En conséquence, la Cour de cassation considère que "les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage".