A défaut de respect des règles édictées par les statuts d'une association quant à la convocation de son assemblée générale, sa composition, ses attributions et ses délibérations, dont ses modalités de vote, les décisions prises dans le cadre de cette réunion peuvent être annulées en justice.
M. X., déclarant agir en qualité de président de l'association "syndicat d'avocats Avenir des barreaux de France", section patronale (ABFP), fonction à laquelle il avait été élu lors d'une assemblée générale du 21 février 2014, a assigné M. Y., précédemment président de la même association, afin qu'il lui fût fait interdiction de continuer à se prévaloir de ce titre et de représenter le syndicat. M. Y., déclarant agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'ABFP, intervenant volontaire, a contesté le droit de M. X. d'agir au nom de cette association, dès lors que, n'en étant pas membre, il avait été élu, de manière non conforme aux statuts, par une assemblée générale où avaient été admis à voter les adhérents d'un autre syndicat d'avocats, l'Avenir des barreaux de France (l'ABF).
Saisie en référé, la cour d'appel Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 juin 2014, a annulé l'assignation introductive d'instance, au motif que M. X. n'avait ni qualité ni pouvoir pour la représenter.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, elle retient que l'assemblée générale du 21 février 2014 n'était pas une assemblée générale extraordinaire, investie statutairement d'une plénitude de pouvoir, qu'y avait été affirmée la volonté de modifier substantiellement les règles de fonctionnement, sans qu'aient été respectées les règles statutaires, et qu'elle avait élu M. X. président en admettant au vote des personnes non adhérentes de l'ABFP. Il s'en déduit que M. X. n'avait pas qualité pour agir en justice au nom de cette association.