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Prescription triennale de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle

La Cour de cassation a déclaré prescrite l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer exercée contre le dirigeant de la société par le liquidateur.

Une société a été mise en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 5 août 2008, le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer.
Ces demandes ont été déclarées irrecevables par un arrêt, devenu irrévocable, du 11 janvier 2011. Le liquidateur a renouvelé ses demandes par une assignation du 16 mars 2011.

Le 27 mars 2014, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par le dirigeant de la société.
L'arrêt énonce que l'article 2243 du code civil, qui dispose que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée, a remplacé l'ancien article 2247 du même code rendant non avenue l'interruption de la prescription en cas de nullité de l'assignation pour défaut de forme.
Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer entre le défaut de forme et les exceptions de procédure qui n'interrompraient pas la prescription et les fins de non-recevoir qui le feraient, le législateur ayant entendu préserver l'effet interruptif de prescription d'une instance à laquelle une juridiction met un terme en écartant les prétentions sans examen au fond du litige.

Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif "qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 5 août 2008 était non avenue, en raison de l'arrêt du 11 janvier 2011 qui avait accueilli une fin de non-recevoir, de sorte que l'assignation du 16 mars suivant avait été délivrée après l'expiration du délai de prescription triennale qui avait commencé à courir le 15 février 2007", la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et les articles L. 651-2, alinéa 3, et L. 653-1- II du code de commerce.
En conséquence, la Cour de cassation déclare (...)

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