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Mainlevée d’une saisie en cours qui n’a pas encore produit ses effets à la date du jugement d'ouverture

L'arrêt des procédures d'exécution entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie des droits d'associés lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente des droits d'associés, produit ses effets.

Un arrêt devenu irrévocable a condamné une société, placée en redressement judiciaire, à payer diverses indemnités à un créancier.
La société créancière a alors fait procéder à une saisie des droits d'associés détenus par la société débitrice.
La société débitrice a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée.

Le 20 novembre 2014, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés.
L’arrêt reconnaît que la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles ne permet pas à la société créancière de poursuivre dans l'immédiat sa procédure de saisie en procédant à la vente forcée des parts sociales détenues par la société débitrice.
Néanmoins, les juges du fond ont considéré que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne mettait pas fin à la procédure de saisie des droits d'associé mais arrêtait seulement le déroulement de cette procédure qui était susceptible d'une reprise ultérieure.
Ils ont donc jugé qu’il n’y a avait pas lieu, malgré ce jugement d'ouverture, d'ordonner la mainlevée de la saisie de droits d'associé qui n'avait pas produit tous ses effets.

Le 28 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-21, II, du code de commerce, ensemble les articles R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle considère "que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'arrêt des procédures d'exécution entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie des droits d'associés lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente des droits d'associés, produit ses effets".
Elle ordonne donc la mainlevée de la saisie des droits d'associés.

© LegalNews 2017 - CHLOE (...)
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