L’article 1104 du code de procédure civile, consacré au divorce par consentement mutuel, est aussi applicable à une procédure de séparation de corps par consentement mutuel.
Un juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps par consentement mutuel de deux époux et homologué leur convention portant règlement des effets de cette séparation.
Un jugement a déclaré recevable la tierce opposition formée par le liquidateur de la société des époux, et jugé inopposable au liquidateur le jugement de séparation de corps en ce qu'il avait homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté.
Le 30 octobre 2014, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable la tierce opposition du liquidateur d'une personne morale formée contre un jugement ayant prononcé la séparation de corps de deux époux et ayant homologué leur convention de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux.
Les époux ont formé un pourvoi en cassation. Selon eux, l'article 1104 du code de procédure civile est seulement applicable à la tierce opposition formée par un créancier contre la décision d'homologation d'une convention conclue entre les époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe.
Le 13 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif "qu'après avoir exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article 1104 du code de procédure civile était applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel".
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