La jonction de procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines, conduisant à l'existence d'une procédure unique, n'est pas assimilable à une jonction d'instances et ne constitue pas, dès lors, une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Une SARL a été mise en redressement judiciaire qui a été étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à une SCI ainsi qu'à Mmes X. et Y.
Un plan de continuation a été arrêté.
Un jugement a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution de celui-ci pour inexécution par les débitrices de leurs engagements.
Mais un second jugement du même jour, après avoir constaté la cessation des paiements des débitrices au cours de l'exécution du plan, a prononcé sa résolution et ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'égard de chacune d'elles.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un premier arrêt, a confirmé cette dernière décision.
Dans un second arrêt, la cour d'appel a confirmé la jonction des procédures de liquidation judiciaire qui avait été décidée, entre-temps, par le tribunal.
Les juges du fond ont retenu "qu'il ne s'agit que d'une mesure d'administration judiciaire, parfaitement opportune et qui ne préjudicie nullement aux débitrices, qui ne sauraient dès lors la critiquer".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 janvier 2016.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 368 et 537 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la jonction de procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, conduisant à l'existence d'une procédure unique, n'est pas assimilable à une jonction d'instances et ne constitue pas, dès lors, une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours".