Les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, ne peuvent être privées de la qualité pour agir devant les juridictions françaises.
Une association s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile engagée pour les infractions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
A cette occasion, elle a saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la loi du 1er juillet 1901, qui, en le deuxième alinéa de son article 5, prive du droit d'ester en justice toute association ayant son siège social à l'étranger sans principal établissement en France.
Dans un premier arrêt du 20 août 2014, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si cette disposition est conforme à la Constitution en ce qu'elle viole le principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans une décision du 7 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que le régime qui subordonne l'acquisition de la personnalité morale des associations dont le siège social se situe à l'étranger à une déclaration à la préfecture du lieu de leur établissement principal en France est conforme à la Constitution.
Il a néanmoins formulé une réserve selon laquelle la disposition soumise n'a pas pour objet et ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprété comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent, mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice.
Suite à cette décision, la Cour de cassation, dans un deuxième arrêt du 1er décembre 2015, censure les juges du fond.
Elle (...)