La transmission par l’appelant de ses conclusions, initialement omises, en pièce jointe d’un second message électronique, libellé "demande de renvoi de plaidoirie", ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception, constitue une notification régulière à l’intimé, dès lors que la transmission a eu lieu avant l’ordonnance de clôture.
A l'occasion d'un litige devant un tribunal de grande instance, le défendeur a soulevé une exception d'incompétence puis interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette exception.
Son avocat a, par la suite, adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel et à l'intimé un message intitulé "dépôt de conclusions" comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces.
L’intimé a alors demandé à la cour d'appel, par conclusions, de constater que l'appelant n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions.
L’appelant a donc, par un second message électronique, comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Sa demande a été accueillie et l'affaire a été renvoyée pour nouvelle clôture et plaidoiries à l’audience.
Le 9 septembre 2014, la cour d’appel de Lyon a débouté l'appelant de son exception d’incompétence.
L’arrêt retient qu'il a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique libellé "dépôt de conclusions".
Ainsi, la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique, libellé "demande de renvoi de plaidoirie", ne constituait pas une notification régulière à l'intimé.
En outre, l'arrêt relève que l'appelant, n'a pas produit l'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé.
En conséquence, l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées.
Le 7 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile.
Elle observe que "l'ordonnance de clôture était intervenue le 30 juin 2014 et que l'appelant avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique du 5 juin 2014".
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