L’action en responsabilité contractuelle ayant été exercée avant le jugement par l’administrateur judiciaire dépourvu de qualité pour l’engager, ne peut être poursuivi par le commissaire à l’exécution du plan, faute de disposer lui-même d’un pouvoir de représentation du débiteur.
Une société a été mise en redressement judiciaire et son administrateur, désigné avec mission d’assistance a assigné en responsabilité contractuelle son transporteur.
La société a fait l'objet d'un plan de cession et après son adoption, le commissaire à l’exécution du plan est intervenu à l’instance.
Le tribunal a condamné le transporteur à payer diverses sommes au commissaire à l’exécution du plan.
Le 15 mai 2013, la cour d’appel de Paris annule le jugement qui a condamné le transporteur.
La société et le commissaire à l’exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation.
Le 3 novembre 2015, la Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Elle relève que "l’assignation avait été délivrée à la requête de [l’administrateur judiciaire] lequel n'avait pas une mission de représentation de la société débitrice".
Dès lors, elle considère que "c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'acte était entaché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile".
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que "s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle exercée par l'administrateur judiciaire dépourvu de qualité pour l'engager, le commissaire à l'exécution du plan n'a pu la poursuivre en application de l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ni régulariser la procédure par son intervention, faute de disposer lui-même d'un pouvoir de représentation du débiteur".