Le bureau d’aide juridictionnelle est seul compétent pour retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le 15 juillet 2015, le tribunal administratif d’Amiens a soumis à l'examen du Conseil d’Etat la question de savoir s'il appartient à la juridiction saisie ou au bureau d'aide juridictionnelle de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Dans son avis du 2 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l'ensemble des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 73 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que "la juridiction saisie du litige ne peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire".
Par suite, "lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d'en saisir le bureau d'aide juridictionnelle, seul compétent pour retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce cas".