La caducité de la déclaration d’appel ne s’applique pas lorsque le président de la chambre saisie décide que l’appel d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire sera instruit sous le contrôle d’un magistrat.
Une société a relevé appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
La société n’ayant pas respecté le délai de trois mois pour conclure, prévu à l’article 908 du code de procédure civile, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de sa déclaration d'appel.
Le 16 mai 2014, la cour d’appel de Bordeaux confirme l’ordonnance jugeant l’appel de la société caduc.
L’arrêt retient que si les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, elles le sont lorsqu'il n'a pas été fait application de l'article 905 de ce code, qu'il n'était ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
La société forme un pourvoi en cassation.
Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article R. 661-6.3° du code de commerce, ensemble les articles 905 et 908 du code de procédure civile, au motif que "lorsque conformément à l'article R. 661-6.3° du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas".
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