La caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une EARL, un plan de cession des actifs au profit d’un groupement agricole d’exploitation en commun a été arrêté.
Le gérant de l’EARL a formé appel de cette décision.
Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l’EARL et son gérant est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l’EARL.
Le 2 juillet 2013, la cour d’appel de Rennes déclare irrecevable l’appel et l’intervention du gérant de l’EARL.
Le gérant ne fait pas grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable mais il estime que constitue un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable son pourvoi, le fait, pour la cour d’appel, d’avoir déduit exclusivement l’irrecevabilité de son intervention de l’irrecevabilité de son appel. Il forme donc un pourvoi en cassation.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation valide l’appel au visa de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, au motif que "le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce" et "qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir".
La Cour de cassation précise que "l’intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, pour but d’élever une prétention au profit de celui qui la forme".
Or, en l'espèce, elle considère "que la caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan, de sorte que la cour d’appel, en déclarant irrecevable son intervention, n’a pas excédé ses pouvoirs".