L’administration fiscale revient sur le régime d’imposition des indemnités de fonction des élus des communes de moins de 3.500 habitants.
Une actualité du 3 septembre 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que, en application des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont exonérées à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.
L'article 4 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 majore cette exonération pour les élus titulaires d'un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3.500 habitants à condition qu'ils n'aient pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les indemnités de fonction perçues par ces élus sont ainsi exonérées à concurrence d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1.000 habitants.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2018.
© LegalNews 2019Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 3 septembre 2019, "03/09/2019 : IR - RSA - Régime d’imposition des indemnités de fonction des élus des communes de moins de 3 500 habitants (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 4)" - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 81 - Cliquer ici
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 4 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2123-18-1 - Cliquer ici
Sources
Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), 3 septembre 2019 - bofip.impots.gouv.fr
FiscalOnLine, 4 septembre 2019, “Bercy précise le régime fiscal des indemnités de fonction dont bénéficient certains les élus locaux” - Cliquer ici