Des époux de nationalité allemande et domiciliés en Allemagne ont acquis un immeuble en France. Par un codicille joint à son testament, l'épouse, décédée en 1969, attribuait à chacun de leur cinq enfants l'ensemble des biens lui appartenant, sauf l'immeuble édifié en France, spécifiant que "La maison de Provence doit appartenir en propriété à Elisabeth et Hartmut, les autres frères et soeurs ont le droit d'habitation". De son côté, par acte notarié passé en Allemagne le 3 décembre 1987, l'époux faisait donation à leur fils de la moitié indivise de l'immeuble situé en France. Avant son décès intervenu en 1998, il avait renoncé à tout droit dans la succession de son épouse. En janvier 1996, le fils et l'une de ses soeurs ont conclu une transaction devant le juge du tribunal allemand de grande instance de Bonn, aux termes de laquelle le droit d'habitation conféré à cette dernière s'exercerait suivant des modalités prévues dans la transaction, et expirerait le 24 septembre 1999. Le 3 avril 2001, les quatre filles ont assigné leur frère devant le tribunal de grande instance de Carpentras. Le 14 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a décidé que le frère ne pouvait alléguer que les droits réservataires de ses soeurs n'avaient pas été affectés par ces libéralités, compte tenu des biens qu'elles ont reçus dans la succession ouverte en Allemagne. Dans un arrêt rendu le 17 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le frère, considérant que "la cour d'appel ayant justement retenu que l'objet du litige était limité aux droits successoraux des parties sur l'immeuble situé en France et que la loi internationalement compétente était la loi française, c'est selon cette loi que devait être déterminé le montant de la réserve héréditaire pour l'immeuble situé en France".
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