Le 30 juin 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable les demandes dirigées contre la France, concernant l’exclusion d’élèves de leur établissement scolaire en raison du port de signes ostensibles d’appartenance religieuse. En l’espèce, plusieurs jeunes filles de confession musulmane se présentèrent, lors de la rentrée scolaire, avec les cheveux couverts d’un voile ou d’un couvre-chef, et deux jeunes hommes se présentèrent coiffés du "Keski", sous-turban porté par les Sikhs. Les proviseurs, estimant que ces accessoires étaient contraires aux dispositions législatives interdisant le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement l’appartenance à une religion, leur refusèrent l’accès aux classes, et prononcèrent par la suite leur exclusion définitive. Pour la Cour européenne, ce sont des impératifs de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public qui ont motivé la décision d’exclusion et non des objections aux convictions religieuses des élèves. Elle retient que l’interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l’ensemble des classes en établissements scolaires publics est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, objectif conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Enfin, concernant la sanction d’exclusion définitive, la Cour considère que celle-ci n’est pas disproportionnée, les élèves ayant eu la possibilité de poursuivre leur scolarité au sein d’établissements d’enseignement à distance. L’ingérence des autorités dans le droit à la liberté d’exprimer sa religion est donc justifiée et proportionnée à l’objectif visée et les griefs tirés de l’article 9 de la Convention EDH doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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