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Un curateur ne peut souscrire la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, sans audition de la majeure protégée, même avec l’autorisation du juge des tutelles

Une ordonnance a autorisé le curateur à placer une somme appartenant à la majeure protégée sur un contrat d’assurance-vie. Une autre ordonnance du 14 mars 2001 a dit que la clause bénéficiaire du contrat souscrit au nom de la majeure protégée devait être rédigée comme suit : "les héritiers selon l'ordre de la dévolution successorale à l'exclusion de tout bénéficiaire testamentaire". Cette clause a également ordonné au curateur, ès qualités, de faire modifier le contrat en ce sens. La majeure protégée, décédée sans laisser d’héritier réservataire, avait successivement désigné comme légataires universels, par testament authentique une association, et par testament olographe, M.D. qui a formé une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 14 mars 2001, et fait assigner le curateur, la société ayant proposé le contrat d’assurance-vie et les héritiers de la majeure protégée. Le tribunal de grande instance de Paris ayant rétracté et, en tant que de besoin, annulé l’ordonnance du 14 mars 2001, les héritiers visés par la clause bénéficiaire se sont pourvus en cassation. Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En vertu des articles 510 et 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé. Ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses, et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l’autorisation d’accomplir seuls d’autres actes de disposition, fussent-ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé. En l’espèce, le tribunal a légalement justifié sa décision en retenant que le juge des tutelles avait autorisé le curateur à souscrire une clause désignant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et que cette décision, prise sans audition de la majeure protégée et donc sans son accord, constituait un acte de disposition qu’il n’était pas dans les pouvoirs du curateur, même autorisé par le juge des tutelles, d’accomplir.

© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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