L’application de la nouvelle rédaction de l’article 458 du code civil, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui donne au majeur protégé de nouveaux droits en affirmant que "l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à une assistance ou représentation de la personne protégée" s’avère problématique lorsque le majeur protégé est jugé incapable d’organiser un raisonnement, un jugement ou une volonté élaborée. L’attention de la ministre de la Justice a été portée sur cette situation qui conduit le majeur protégé à être à la fois jugé incapable de prendre une décision et placé dans l’incapacité d’être assisté dans une telle démarche. Ces difficultés ont déjà été mises en évidence par un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2008 qui concluait que l’adoption d’un majeur sous tutelle qui ne peut lui-même donner son consentement à l’acte était impossible. Dans une réponse en date du 8 octobre 2009, la garde des Sceaux a rappelé que l’article 458 énumère en particulier comme réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Le législateur a donc clairement souhaité exclure la possibilité d’adoption d’un majeur qui ne peut exprimer librement sa volonté, se conformant ainsi au principe 19 de la recommandation R (99) 4 du Conseil de l’Europe. Elle précise qu’il n’est donc pas envisagé de modifier ce dispositif.
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