Selon l'avocat général près la CJUE Jean Richard de la Tour, l’Etat membre d’origine d’une personne transgenre a l’obligation de délivrer des documents d’identité conformes à l’identité de genre vécue. La modification des données de l’état civil doit être effectuée indépendamment de tout traitement chirurgical de réassignation sexuelle.
Dans ses conclusions du 4 septembre 2025 (affaire C-43/24), l’avocat général Jean Richard de la Tour propose à la Cour de justice de l'Union européenne de juger que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas la reconnaissance juridique du changement d’identité de genre de ses ressortissants, y compris en l’absence de traitement chirurgical de réassignation sexuelle, ainsi que le changement de leur nom et de leur numéro d’identification personnel.
Il s’oppose également à ce que ces changements ne puissent être inscrits dans leur acte de naissance, dès lors que cette inscription conditionne la modification des énonciations figurant dans leurs documents d’identité.
L’avocat général considère que la mention du sexe dans le document d’identité sur la seule base de l’acte de naissance établi par l’Etat membre compétent fait naître, en raison de la finalité de ce document, une obligation pour cet Etat de reconnaître juridiquement l’identité de genre vécue et de l’inscrire dans cet acte.
Il précise que cette finalité est de permettre l’identification de son titulaire sans que puisse être remise en cause l’authenticité des documents qu’il présente ou la véracité des données contenues dans ceux-ci.
Par conséquent, une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui, faute de reconnaître l’identité de genre d’une personne transgenre, l’empêche de bénéficier d’un droit garanti par le droit de l’Union, tel que l’obtention d’un document d’identité lui permettant d’exercer librement son droit de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres, constitue une restriction à ce droit.
Une telle restriction ne peut être justifiée que par des considérations objectives et proportionnées à un objectif légitime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’avocat général propose à la Cour de considérer qu’il incombe, en principe, à la (...)
