La révocation d’un testament, qui lui-même révoque un précédent testament, n’a pas pour effet de redonner effet à ce dernier, s'il n'y a pas de volonté clairement manifestée en ce sens par le défunt.
Par un testament de 1971, une femme a légué à son fils la nue-propriété de ses biens et à son mari l'usufruit.
Par un testament de 1974, elle a institué comme légataire à titre universel de la quotité disponible de ses biens sa belle-fille, en indiquant qu'elle révoquait toutes dispositions antérieures à ce testament.
Par testament de 1982, elle a révoqué purement et simplement le testament de 1974, avec la mention de sa volonté que "ce testament soit nul et non avenu et ne produise aucun effet".
Cette femme est décédée en 2019 en laissant pour lui succéder son fils et ses deux filles.
Le fils a demandé le partage de la succession en tenant compte du legs universel consenti à son profit par le testament de 1971.
Rappelant que la révocation totale d'un testament, en ce qu'il comporte révocation des dispositions testamentaires antérieures, a pour effet de faire revivre ces dispositions antérieures, il soutenait que l'acte de 1982, en révoquant "purement et simplement" le testament de 1974 qui lui-même annulait le testament de 1971, redonnait effet au testament de 1971.
La cour d'appel de Papeete a rejeté sa demande et a ordonné le partage de la succession en trois lots d'égale valeur.
Elle a retenu que l'imprécision des termes du testament de 1982 rendait nécessaire son interprétation par le juge. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la révocation du testament de 1974 par le testament rédigé en dernier lieu (1982) n'avait pu remettre en vigueur le testament établi en 1971 en faveur du fils, en l'absence de volonté clairement manifestée en ce sens par la défunte.
Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-12.349), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du fils.
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