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Partage judiciaire en l'absence de projet d'état liquidatif

En matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. 

Des parents sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, un fils et une fille.
Cette dernière a assigné son frère en partage de l'indivision successorale.
Un arrêt a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l'attribution préférentielle au fils d'un bien immobilier indivis, sur lequel la requérante a demandé le paiement par son frère d'une indemnité d'occupation.
Le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés et le juge commis pour surveiller les opérations a dressé un procès-verbal de non-conciliation, renvoyant les parties devant le tribunal.

La cour d'appel d'Aix en Provence a relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avait transmis un procès-verbal de difficultés portant sur les points de contestation existant entre les parties au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Les juges du fond ont retenu que, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire, le moyen tiré de l'irrecevabilité, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, de la demande de la fille tendant à voir déclarer son frère redevable d'une indemnité d'occupation, ne pouvait prospérer.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement en confirmant qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-15.311).

© LegalNews 2024 (...)
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