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Modification de la volonté des parties : le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil

Les conséquences fiscales subies par les parties en raison de la réalisation d’une donation puis d’une donation-partage étaient dues à la modification de la volonté des parties, de sorte que la responsabilité du notaire ne pouvait pas être engagée pour manquement à son devoir de conseil.

En 2000, Mme X. a consenti à ses deux enfants, M. et Mme C., une donation entre vifs, en avancement d’hoirie, de la nue-propriété de parts sociales. Cet acte a donné lieu au paiement de droit de mutation. En 2011, Mme X. a effectué une donation-partage au profit de ses enfants en incorporant la donation précédente. Ce second acte a entraîné le versement de droits de partage. Mme X. et ses enfants, les consorts C., ont alors reproché au notaire de ne pas leur avoir conseillé d’opter directement pour une donation-partage afin de leur épargné le paiement de frais et droits consécutifs au second acte. Les consorts C. ont par conséquent assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil et en indemnisation.

Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a rejeté ces demandes.

Elle a relevé que l'acte notarié du 5 avril 2000 précisait clairement qu’une donation entre vifs, en avancement d’hoirie, de la nue-propriété de droits sociaux était consentie et que les parties n'entendaient apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport. La cour d’appel a ainsi souligné que cette stipulation, écartant toute dérogation au régime légal, ne peut se concevoir qu'en connaissance de ce régime. L’intention des parties était donc bien de gratifier les enfants par parts égales, aucun des deux ne pouvant obtenir un avantage en cédant ses droits selon l'évolution de leur valeur.
Les juges du fond ont ensuite signalé qu'il n'appartenait pas au notaire d'anticiper que, onze ans plus tard, les parties reviendraient sur l'interdiction d'aliéner les droits donnés en raison de l'évolution du marché. Ils ont donc déduit que le préjudice invoqué ne résultait pas des conséquences fiscales de l’acte initial mais découlait de la modification de la volonté des parties. Le notaire n’a donc pas manqué à ses obligations professionnelles notamment à son devoir de conseil.

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