L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
Un homme est décédé en l’état d’un testament authentique du 14 juin 2007 consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, l’association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville. Contestant la régularité de ce testament, les neveux ont assigné les différents légataires en nullité de celui-ci.
Un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu sur renvoi après cassation (n° 16-10.134), a dit que le testament du 14 juin 2007, déclaré faux et annulé en tant que testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du code civil, était valable en tant que testament international. Il a ordonné en conséquence la délivrance du legs consenti à l’association diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
Ils ont retenu que l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, était satisfaite en ce que ces formalités avaient été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du code civil.
Ainsi, ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d’appel en a déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, (...)