Le juge a souverainement estimé que si le défunt n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait de témoignages d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, et que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.
A la suite du décès survenu à Limoges d'un ressortissant marocain domicilié en France, sa concubine et ses deux enfants issus d’une précédente union ont prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l’incinération de sa dépouille. La mère du défunt, sa sœur et ses frères se sont opposés à la crémation pour des raisons religieuses.
Le premier président de la cour d’appel de Limoges a dit que les funérailles seraient organisées selon les conditions souhaitées par la concubine et les deux enfants, à savoir par crémation.
Il a retenu qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Il a estimé en l'espèce que si le défunt n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré. En outre, bien qu'athée, il avait accepté que sa fille soit baptisée et il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.
Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018, la Cour de cassation approuve ce raisonnement après avoir rappelé que "la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français".
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018 (pourvoi n° 18-20.693 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100956) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Limoges, 2 (...)