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La simple évaluation de l’usufruit d’un veuf n’est pas une conversion en capital

L'époux survivant, usufruitier du quart de la succession, ne peut pas être expulsé du logement dépendant de la succession dès lors que la simple valorisation judiciaire de ses droits en usufruit ne vaut pas conversion en capital de cet usufruit.

Au décès d'une épouse, un veuf sous le régime de séparation des biens a hérité d'un usufruit légal du quart de la succession en vertu de l'ancien article 767 du Code civil. Ses beaux-enfants l'ont assigné et ont obtenu son expulsion du logement dépendant de la succession.

Le 20 juin 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a retenu la décision en première instance qui a ordonné le partage de la succession. Elle a aussi relevé que la valeur de l'usufruit du veuf avait fait l'objet d'une fixation judiciaire tout comme l'indemnité d'occupation dont il était débiteur à l'égard de cette succession.
Par conséquent, il ne pouvait plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation de l'ancien domicile conjugal.

Le 19 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l'article 578 du code civil, elle a rappelé que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété.
En l'espèce, au décès de l'épouse, son époux survivant était devenue alors usufruitier du quart des biens dépendant de sa succession en vertu de l'article 767 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble caractérisant un trouble manifestement illicite, n'est pas valable pour un occupant qui à la qualité d'usufruitier.
La Haute juridiction judicaire a conclu que la valeur de l'usufruit d'un conjoint survivant n'équivaut pas à une conversion en capital de cet usufruit, qui suppose une convention entre l'usufruitier et les nu-propriétaire. La cour d'appel en fixant la valeur de l'usufruit et en déduisant qu'une procédure de conversion en capital avait été menée à son terme, a violé les articles 809 du code de procédure civile et l'ancien du code civil précité.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018 (pourvoi n° 17-17.604 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100846) - cassation de cour d'appel de Basse-Terre, 20 juin 2016 (renvoi devant la (...)

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