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Paiement de soldes de commissions restant dus au titre de contrats signés par l’intermédiaire du défunt

Il appartient au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une des parties.

Des héritiers de nationalités irakiennes et une société de droit panaméenne ont assigné la société française T. en paiement de soldes de commissions restant dus au titre de trois contrats signés en Irak par l'intermédiaire du défunt, ancien représentant de commerce de la dernière sur place.

Par un arrêt du 3 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a déclaré les héritiers irrecevables à agir pour défaut de qualité.
Elle a constaté qu'il ressort de l'acte de notoriété produit que le fils est le seul héritier. Il est habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession, sauf les droits en usufruit et en pleine propriété revenant à l'épouse survivante, laquelle a, par l'effet des dispositions de dernières volontés de son mari, été déclarée habile à recueillir le quart en usufruit des biens immobiliers situés en France, soumis à la loi française ainsi que la moitié en pleine propriété des biens immobiliers situés à Monaco, soumis à la loi monégasque avec l'ensemble des biens mobiliers composant la succession, conformément aux dispositions de la loi nationale du défunt les régissant.
Elle en a déduit que les créances en paiement de commissions pour lesquelles ils agissent sont des biens qui reviennent à l'épouse survivante, en conformité avec la loi irakienne.
Elle a ajouté que, la consistance de cette loi n'étant pas portée à la connaissance de la cour d'appel, celle-ci n'est pas en mesure de déterminer si ces créances peuvent être entièrement allouées à l'épouse survivante ou si son fils peut en revendiquer tout ou partie.

Le 27 juin 2018, la cour de Cassation casse et annule la décision des juges du fond mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes devant la cour d'appel pour défaut de qualité. Elle conclut qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2018 (pourvoi n° 17-17.711 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100653), M. et Mme C. et les sociétés Fotraco Establishment et Carmasud c/ société Thales - cassation de cour d'appel de (...)

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