Seul un recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, sera reconnu comme un testament légal.
M. Z. est décédé laissant pour lui succéder sa mère, ainsi que ses sœurs et son frère. Ceux-ci ont assigné en partage judiciaire de sa succession, Mme X., avec laquelle le défunt avait un pacte civil de solidarité complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant.
De ce fait, Mme X. fait grief à l'arrêt de dire que l'acte stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers n'a pas valeur de testament, et de juger qu'elle n'est pas l'unique héritière de Bernard Z. Elle soutient notamment qu'il appartient au juge d'apprécier si la mise en œuvre des dispositions du droit français applicables, ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En l’espèce, elle soutient que l'application de l'article 968 du code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Nancy a déclaré dans un premier temps, que l'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires.
Elle ajoute dans un second temps, que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. Elle ajoute que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des (...)