La garde des Sceaux invite les parquets à ne plus s’opposer au mariage des couples homosexuels binationaux dès lors que les conditions de l’article 202-1 du code civil sont réunies, y compris lorsque l’un des époux est originaire de l’un des pays avec lesquels la France a passé des conventions bilatérales.
Le 3 octobre 2017, le député Luc Carvounas s'interroge sur la situation des couples homosexuels binationaux.
Il constate que de nombreux couples homosexuels pourraient se voir aujourd'hui refuser la célébration de leur mariage par des officiers d'état civil car l'un des futurs époux dépend des conventions bilatérales établies entre la France et le pays dont il est ressortissant. En effet, une circulaire établie par le ministère de la Justice datant du 29 mai 2013 énumère les pays engagés par ces conventions bilatérales et précise "lorsqu'un mariage sera envisagé entre deux personnes de même sexe, dont l'un des futurs époux est ressortissant de l'un de ces pays, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage" et qu'en cas de difficultés, "il conviendra que l'officier de l'état civil interroge le procureur de la République territorialement compétent".
Or, depuis un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation, les couples homosexuels binationaux peuvent faire valoir leur droit au mariage.
Néanmoins, la circulaire datant du 29 mai 2013 étant toujours en application, un officier d'état civil peut toujours refuser la célébration du mariage et interroger le procureur en cas de difficulté.
Le député souhaiterait donc savoir si de nouvelles dispositions seront prochainement adoptées afin de permettre aux couples homosexuels binationaux de célébrer leur mariage.
Le 21 novembre 2017, le ministère de la Justice lui répond que l'article 202-1 du code civil, issu de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dispose que les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle mais que deux personnes de même sexe ne peuvent contracter mariage que lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat de résidence, l'autorise.
La Cour de cassation a toutefois dû préciser la portée de cette règle dans l'hypothèse où l'un des membres (...)