L’absence d’accord amiable à la liquidation et au partage du régime matrimonial entre les ex-époux n’est pas une condition énoncée par la loi pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande des parties tendant à la désignation d’un notaire. Les juges du fond ont retennu qu’il n’est pas démontré que les parties aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 2015, et de l’article 1364 du code civil, au motif que les juges du fond ont ajouté à la loi une condition non énoncée par celle-ci. Par conséquent, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-21.985 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100895) - cassation partielle de cour d’appel Versailles, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 267-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 1364 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 12 septembre 2017, “Le juge doit nommer un notaire pour la liquidation du régime matrimonial” - Cliquer ici