Le règlement Rome III ne couvre pas les divorces "privés". En cas d’application de ce règlement, la loi étrangère en principe applicable devrait être écartée lorsque celle-ci est discriminatoire.
Deux époux possèdent la nationalité syrienne et allemande et vivent actuellement en Allemagne. Le mari a déclaré vouloir divorcer. Le tribunal religieux, situé en Syrie, a prononcé le divorce des époux. L’épouse a, par la suite, signé une déclaration aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu toutes les prestations qui, selon la législation religieuse, lui étaient dues au titre du contrat de mariage et du divorce intervenu sur vœu unilatéral de son mari. Elle libérait ainsi son mari de toutes ses obligations à son égard.
L’époux a demandé la reconnaissance du divorce au tribunal régional supérieur de Munich (Allemagne). Le tribunal a fait droit à la demande estimant que le règlement "Rome III" relatif à la loi applicable au divorce couvrait ce type de demandes et qu’en vertu de ce règlement ledit divorce était régi par le droit syrien. L’épouse a contesté cette reconnaissance du divorce devant ce tribunal. Celui-ci a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur l’interprétation du règlement Rome III.
Pour l’avocat général, il s’agit d’un divorce "privé", c’est-à-dire qu’il repose sur une déclaration de volonté des époux, en l’occurrence unilatérale et suivie d’un acte seulement déclaratif d’une instance étrangère. Il estime alors que, contrairement à ce que le législateur allemand a présumé, le règlement Rome III ne couvre pas les divorces qui sont prononcés sans décision à effet constitutif d’une juridiction ou d’une autre autorité publique, tels qu’un divorce résultant de la déclaration unilatérale d’un époux enregistrée par un tribunal religieux.
L’avocat général ajoute, dans l’hypothèse de l’applicabilité du règlement, que la règle énoncée à l’article 10 du règlement Rome III, qui repose sur le respect de valeurs considérées comme fondamentales, devrait être interprété en ce sens, d’une part, que la loi du for doit s’appliquer dès lors que la loi étrangère désignée génère in abstracto une (...)